Pour établir les faits, l’ANJ a commencé par noter tout le monde. Ses enquêteurs ont appliqué une formule de scoring à l’intégralité des comptes de l’opérateur, entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024. Soit 932 979 comptes actifs en paris sportifs et 694 141 en jeux de cercle. Sept indicateurs alimentent la note, tous tirés du cadre de référence de l’arrêté du 9 avril 2021, de la fréquence des dépôts à l’auto-exclusion. Restait à retenir les trente scores les plus élevés, puis à lire leurs dossiers dans le Support Matériel d’Archivage. Ce « coffre » enregistre chaque opération d’un joueur en ligne.
Le résultat est massif, et tient en quelques lignes.
| Sur les 30 joueurs examinés | |
|---|---|
| Mal identifiés, dont 6 jamais repérés comme joueurs à risque | 29 |
| Sans accompagnement adapté | 25 |
| Recevant toujours bonus et avantages en nature | 24 |
| Montant de ces bonus sur la période | 43 966 € |
| Pertes cumulées des 29 joueurs | 683 355 € |
| Part conservée par l’opérateur | 190 502 € |
Le signal ne vient pas de l’algorithme présenté en mai
La procédure est ouverte le 25 novembre 2025. Six mois plus tard, le 12 mai 2026, l’ANJ présente publiquement son algorithme de détection des joueurs excessifs. Même principe, un score par joueur et par opérateur à partir des données du coffre, mais 23 indicateurs, répartis en 5 familles et validés par un comité scientifique. Pendant ce temps, le régulateur poursuit donc avec une formule à 7 indicateurs.
La société X s’est engouffrée dans cette brèche apparente. Elle a soutenu que l’Autorité lui avait appliqué « l’algorithme du 30 avril 2025 », une troisième grille, postérieure aux faits reprochés. Habilement joué : si la notation reposait sur des critères inconnus à l’époque des faits, elle devenait contestable. La commission écarte ce recours au point 10, jugeant qu’aucun indicateur étranger au cadre de référence de 2021 n’a été employé.
Un opérateur que la commission a choisi de ne pas nommer
La décision est anonymisée de bout en bout. « Société X », site « X », produit brut des jeux et parts de marché remplacés par des X, agréments datés « aaaa ». Ce n’est pas une négligence de greffe. Au point 22, la commission écarte la mesure de publicité que le collège de l’ANJ réclamait. Prévue au X de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010, elle est distincte de la sanction pécuniaire. La rédaction des Enjeux ne jouera donc pas aux devinettes.
Une peine faible
L’anonymat protège l’identité, pas le poids économique. Au point 20, la commission décrit la société X comme « l’un des acteurs majeurs du secteur des paris sportifs en ligne ». Elle ajoute : « l’acteur majoritaire du secteur des jeux de cercle en ligne ». Le second qualificatif n’est pas une figure de style, mais une donnée arithmétique. Majoritaire signifie plus de la moitié du segment.
Le bilan économique 2025 de l’ANJ, publié le 16 avril 2026, établit le produit brut des jeux du poker en ligne français à 525 millions d’euros. Un acteur majoritaire pèse donc au minimum 262,5 millions d’euros sur ce seul segment. Ses paris sportifs, que la décision ne chiffre pas, viennent gonfler l’assiette. Le V de l’article 43 plafonne la sanction à 5% du chiffre d’affaires hors taxes des activités agréées. Le produit brut des jeux en constitue l’approximation publique la plus proche.
Sur cette base délibérément minorée, les 500 000 euros représentent 0,19% du produit brut des jeux de l’opérateur, et 3,8% du plafond légal. La commission disposait d’au moins 13 millions d’euros de marge, elle en a retenu un vingt-sixième. Le rapport d’instruction du 14 avril 2026 proposait 150 000 euros, l’ANJ demandait plusieurs millions.
En avril 2026, le casino de Davos écopait d’environ 970 000 francs, soit près de 3% de son produit brut des jeux, comme nous le rapportions. Nom, taux et assiette figuraient dans la sanction suisse. C’est autrement plus agressif.
Le grief structurel écarté de la sanction ANJ
L’ANJ ne demandait pas seulement une sanction sur trente dossiers. Elle soutenait que ces cas révélaient une défaillance d’ordre structurel, valant pour l’ensemble des joueurs de l’opérateur. D’où sa demande : plusieurs millions d’euros d’amende et une mesure de publicité.
C’est là que le scoring se retourne contre elle. Au point 17, la commission observe que les trente joueurs ne forment pas un échantillon. Ils sont le sommet d’un classement établi sur plus de 1,6 million de comptes. Trente cas accablants prouvent que le haut du classement est accablant, pas le reste. Pour établir une défaillance globale, il aurait fallu montrer ce que valent les scores suivants. Et rapporter ces trente dossiers aux 5 135 joueurs que l’opérateur déclare avoir identifiés sur la période. L’Autorité n’a fourni ni l’un ni l’autre. Le grief structurel tombe.
La commission accorde en revanche à l’Autorité un point qui lui resservira. L’obligation d’identification est autonome. Elle peut être sanctionnée seule, sans manquement à l’accompagnement, comme pour les joueurs 1, 13, 18 et 19. La société X plaidait l’inverse, en faisant de l’identification un simple préalable dépourvu de portée propre.
Ce classement complet existe désormais. L’algorithme du 12 mai note l’ensemble du jeu sur compte et livre ce qui a manqué à l’Autorité : de quoi situer trente joueurs parmi tous les autres. Les chiffres qu’il produit donnent la mesure de l’écart. Les opérateurs déclaraient collectivement 89 000 joueurs identifiés comme excessifs. L’algorithme en compte 600 000.
La prudence s’impose sur la suite. L’algorithme mesure une population de joueurs, pas un volume de manquements, et l’ANJ n’a annoncé aucune procédure fondée sur ce nouvel outil. L’obstacle méthodologique opposé au régulateur le 30 juin 2026 dispose néanmoins d’une réponse technique depuis le 12 mai.
Ces joueurs excessifs génèrent 1,2 milliard d’euros de produit brut des jeux, soit 60,6% du chiffre d’affaires en ligne. Nous écrivions alors que le régulateur disposait d’un outil de mesure sans levier coercitif à sa hauteur. La décision du 10 juillet en fournit la démonstration chiffrée. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d’État dans les deux mois suivant sa notification.
