Une expérimentation qui a rempli son rôle
En droit, l’expérimentation constitue une phase transitoire, destinée à tester un dispositif dérogatoire avant une décision claire : soit l’abandon, soit l’intégration dans le droit commun. Depuis plusieurs années, les clubs de jeux à Paris fonctionnent sous ce régime particulier, avec des contrôles administratifs stricts, des obligations précises et une surveillance politique constante.
À ce stade, le caractère expérimental n’apporte plus d’information nouvelle au législateur. Il n’est plus un outil d’évaluation, mais une source d’incertitude juridique permanente. Or cette instabilité est difficilement compatible avec un secteur aussi encadré et sensible que celui des jeux d’argent.
L’article 19 bis : une pérennisation assumée et strictement encadrée
L’article 19 bis du projet de loi de finances pour 2026 constitue une évolution structurante du régime des clubs de jeux. Il consacre leur pérennisation définitive à Paris, et uniquement à Paris, sans créer de nouveau droit au jeu, sans élargir l’offre existante et sans modifier le périmètre des activités autorisées.
Sur le plan juridique, le mécanisme est précis. L’article 19 bis supprime la qualification expérimentale issue de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Concrètement, il efface les dispositions qui enfermaient les clubs de jeux dans un cadre temporaire et insère explicitement leur autorisation dans un périmètre territorial clair, celui de la Ville de Paris.
Le texte procède en deux temps. D’une part, il supprime les alinéas de l’article 34 de la loi de 2017 qui fondaient le caractère expérimental du dispositif, tout en précisant que l’autorisation est accordée sur le territoire parisien. D’autre part, il retire toute référence à une période limitée dans le temps, en supprimant la borne allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027 prévue par la loi de finances rectificative pour 2017.
Autrement dit, le législateur ne modifie pas la nature de l’activité, il en sécurise l’existence. Le régime des clubs de jeux sort du provisoire pour entrer dans un cadre stable, assumé et pleinement opposable. Les débats parlementaires confirment cette lecture. Les amendements déposés contre l’article 19 bis ne visaient pas la suppression des clubs de jeux, mais l’élargissement de l’offre, notamment vers les machines à sous. Ces propositions ont été rejetées. Ce rejet éclaire l’intention du législateur : consolider le modèle existant, non l’étendre.


























